Le prestataire habilité doit procéder à une évaluation de la société dans le respect des principes posés au troisième alinéa de l'article 321-24. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.