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Article 321-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces opérations.

Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite mentionnés à l'article 321-25.

Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des décisions prises par l'AMF en application de l'article 321-25, il doit être en mesure d'en justifier la raison sur requête de l'AMF.