Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :
1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;
2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.
Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.