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Article 321-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.