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Article 321-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d'un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d'un marché réglementé, assure la conservation de l'enregistrement ou de la copie de l'ordre en cause dans les conditions prévues à l'article 321-81.

Le prestataire habilité, membre d'un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l'entreprise de marché ou leurs dispositions d'application et pendant une durée au moins égale à six mois.