Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :
1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;
2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;
3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.