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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel)


Les mélanges pour la préservation sont présentés en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
A tous les stades de leur commercialisation, les emballages renfermant des mélanges pour la préservation demeurent fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau. Le reconditionnement ou le fractionnement des mélanges pour la préservation est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.