Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;
4° La durée de validité de la convention ;
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.