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Article 321-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l'article 321-68 et dans la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d'une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.