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Article 321-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'un client envisage d'effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s'enquiert des objectifs de l'opération en cause.

Lorsque, en réponse, le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et des risques qu'elle comporte.

L'information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l'article 321-46 et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité non résidente en France ayant un statut ou des caractéristiques équivalentes.

Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation. Concomitamment il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation.