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Article 321-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 321-46.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46.