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Article 321-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application de l'article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1° Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;
2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;
3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;
4° La tarification des différentes prestations de services.