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Article R832-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R832-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.


Le président de l'institut précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les responsables de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois.

Le responsable du département est chargé, sous l'autorité du président de l'institut, de l'élaboration de la programmation scientifique, de l'animation et du suivi de l'activité scientifique et technique des unités relevant de son département.