Articles

Article R832-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R832-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui en fixe l'ordre du jour.

Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa.