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Article R832-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R832-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ;

2° Recruter, affecter et gérer des personnels de recherche ;

3° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;

4° Créer des filiales et prendre des participations ;

5° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises ou étrangères appartenant aux secteurs public ou privé.