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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (1))

Par dérogation à l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d'âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est fixée :

1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;

4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;

5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois.