Le prestataire habilité s'assure qu'il est rappelé à ses collaborateurs, agissant pour son compte de manière habituelle ou temporaire, qu'ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Il s'assure que ceux de ses collaborateurs qui sont susceptibles de disposer d'informations privilégiées définies à l'article 621-1 sont informés de la définition de ces dernières par les lois et règlements en vigueur et des sanctions encourues en cas d'utilisation abusive ou de circulation indue de telles informations.