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Article 321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.