Articles

Article 321-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'un établissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne physique, titulaire d'une carte professionnelle, agissant pour son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois et, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte.