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Article 321-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque la carte professionnelle est délivrée par une personne autre que l'AMF, celle-ci en est tenue informée dans un délai d'un mois.
L'AMF peut demander au prestataire habilité la communication du dossier d'agrément.

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.