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Article 321-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :

1° D'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;
2° D'une fonction d'analyste financier,
sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.