Les cartes autres que celles mentionnées à l'article 321-13 sont délivrées par les prestataires habilités sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les personnes physiques concernées, selon les modalités indiquées aux articles 321-15 à 321-17.
Toutefois, pendant une période de six mois maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les cartes professionnelles correspondant aux négociateurs de marchés réglementés et aux compensateurs sont délivrées respectivement par les entreprises de marché et les chambres de compensation dans les conditions prévues par leurs règles de fonctionnement, qui peuvent prévoir de soumettre le contrôle des connaissances professionnelles du candidat à un examen.