Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le dossier d'agrément est conservé par la personne qui délivre la carte professionnelle pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.