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Article 321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Saisie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'un projet de notification de fourniture de services d'investissement dont l'exercice est envisagé en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF s'assure que ces services d'investissement correspondent à l'agrément dont bénéficie le prestataire.

Le projet de notification est établi dans les conditions fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.

Lorsqu'elle est saisie d'un projet de notification de libre établissement, l'AMF s'assure de l'adéquation de la structure administrative du prestataire de services d'investissement au projet envisagé et notamment aux modalités d'exercice de son activité dans le pays d'accueil. Elle s'assure que les dispositifs nécessaires à son information sur l'activité des succursales concernées sont mis en place par le prestataire de services d'investissement. A sa demande, lui sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient les clients de la succursale. L'AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.

En cas de modification des éléments indiqués dans la notification, l'AMF procède aux mêmes vérifications.