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Article R832-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués et d'un conseil scientifique et technique.