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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)


Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne peut communiquer qu'à la direction générale de l'aviation civile les informations obtenues dans le cadre du présent arrêté.