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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)


La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses obligations au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet. Dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.