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Article R3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.

Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Préalablement à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat émet un avis sur le projet de cession lorsque ce dernier prévoit une cession dans les conditions mentionnées à l'article R. 3211-7. L'avis porte sur le respect des règles figurant à l'article R. 3211-7 et sur la qualité des procédures envisagées. A cette fin, le directeur général des finances publiques adresse à la commission le dossier du projet, accompagné d'un rapport de présentation. Cette procédure ne s'applique pas en cas d'exercice du droit de priorité prévue à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé une fois par le ministre chargé du domaine.