Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

L'avancement aux différents échelons de chaque grade, autres que les échelons spéciaux des grades d'administrateur général et d'administrateur civil hors classe, est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

L'avancement aux différents grades et aux échelons spéciaux des grades d'administrateur général et d'administrateur civil hors classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.