Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission procède à l'examen de certaines des opérations mentionnées à l'article 3, choisies par elle selon des critères qu'elle détermine.
Le directeur général des finances publiques adresse à la commission les dossiers des opérations ainsi sélectionnées, notamment les actes d'aliénation, d'acquisition ou de prise à bail.