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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat)


Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission procède à l'examen de certaines des opérations mentionnées à l'article 3, choisies par elle selon des critères qu'elle détermine.
Le directeur général des finances publiques adresse à la commission les dossiers des opérations ainsi sélectionnées, notamment les actes d'aliénation, d'acquisition ou de prise à bail.