Les moteurs à allumage par compression des engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé doivent être alimentés avec du gazole non routier conforme à l'article 2 du présent arrêté ou avec du gazole conforme à l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid.