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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1982 RELATIF A L'EXTENSION D'UN SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1982 RELATIF A L'EXTENSION D'UN SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES)

I. - Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

- la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

- la désignation du compte (numéro, nature, type et caractéristique) ;

- la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification (en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire) ;

Pour les personnes physiques, leur nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

Les informations d'état civil des personnes physiques (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) font l'objet de demandes de certification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En retour, l'INSEE certifie ou infirme l'état civil de la personne sans communiquer à cette occasion le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.

L'INSEE communique également à la direction générale des finances publiques toute modification affectant les éléments d'état civil précités des personnes physiques ayant fait antérieurement l'objet d'une certification ainsi que les décès.

La direction générale des finances publiques utilise le fichier SIRENE pour certifier les éléments d'identification des personnes morales et intégrer les modifications éventuelles (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).

Ces données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.

II. - Les données à caractère personnel utilisées pour permettre l'accès aux agents de la DGFiP, de la DGDDI, de TRACFIN, des branches maladie, famille, vieillesse et recouvrement du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants, de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, des institutions chargées de mettre en œuvre les régime de retraite complémentaire et affiliées aux deux grandes fédérations ARRCO et AGIRC sont issues des annuaires de la direction générale des finances publiques. Ces informations sont les suivantes :

- nom, prénom ;

- adresse professionnelle ;

- numéro d'identification professionnelle ;

- mot de passe.


III. - En outre, les connexions font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation de la date et de l'heure de chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments relatifs aux interrogations et aux restitutions. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Sont destinataires de ces informations les responsables de sécurité du système d'information et, pendant un mois, les chefs de service, pour l'ensemble des données de consultation concernant leurs collaborateurs.