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Article D337-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.