L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 215-1 :
1° Que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de l'AMF ;
2° Qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier ;
4° Qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.