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Article 214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.

Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :

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Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.