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Article 214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'offre au public par toute personne, à l'exception de l'Etat français, des autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie, d'instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé n'est pas demandée ou qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé préalablement à la réalisation de l'offre.

L'offre au public d'instruments financiers émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est régie par l'article 214-17.