Articles

Article R515-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.