Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.