1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.
2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.
3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.
4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.