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Article R321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.