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Article R553-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R553-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.