Articles

Article R125-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R125-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.