En application du III de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Toute modification ultérieure de cette liste fait l'objet d'une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.