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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-190 du 7 février 2012 relatif aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-190 du 7 février 2012 relatif aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile)


Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, peuvent être nommés dans un emploi de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile, outre les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 3 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les attachés d'administration du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile qui justifient de six ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent et qui, ayant été nommés dans le grade d'attaché principal avant le 31 décembre 2011, justifient :
1° Au plus tard au 31 décembre des années 2011, 2012 et 2013 : d'au moins deux ans de services effectifs dans le grade d'attaché principal ;
2° Au plus tard au 31 décembre 2014 : d'au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'attaché principal ;
3° Au plus tard au 31 décembre 2015 : d'au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'attaché principal.