En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article R. 751-156 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 25 présent arrêté, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-12 du code rural il est passible d'une cotisation supplémentaire.
Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.