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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles)


En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable.
La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
― risque de chute de hauteur ;
― risque d'ensevelissement ;
― risque d'incendie et d'explosion ;
― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
― risque lié aux travaux en espace confinés ;
― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ;
― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ;
― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ;
― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté.