L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 22 du présent arrêté et visé à l'article L. 751-21, être réduite, suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.