Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)


CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE RASSEMBLEMENT


A. ― Conditions d'installation


1. Installations générales :

Parties extérieures :

a) Les installations disposent d'un accès via un chemin en dur permettant l'intervention des services d'incendie et de secours.

b) L'ensemble des installations, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est équipé d'une clôture en bon état, adaptée à l'espèce, et qui comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors des installations.

c) Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins. Toutefois les locaux peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle si les deux activités sont séparées dans le temps.

Parties internes au centre de rassemblement :

Les centres de rassemblement utilisés pour héberger les animaux doivent :

a) Etre dotés d'installations pour mettre les animaux à l'abri des intempéries ;

b) Disposer d'installations qui permettent, en fonction des espèces concernées, de mettre suffisamment d'espace à disposition des animaux, de manière à leur permettre de se coucher tous en même temps et d'atteindre aisément les installations d'abreuvement et d'alimentation ;

c) Etre dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux ;

d) Disposer d'installations adéquates pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux ainsi que pour l'entreposage de leur nourriture. Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux dans un marché, les marchés peuvent ne pas être dotés d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles ;

e) Disposer, compte tenu des capacités d'accueil, d'une ventilation naturelle ou artificielle adaptée aux besoins et au bien-être de l'espèce hébergée ;

f) Disposer d'un éclairage, naturel ou artificiel, d'un niveau suffisant pour permettre à tout moment d'inspecter tous les animaux. Le cas échéant, un éclairage de secours devra être disponible ;

g) Disposer d'équipements pour la contention, l'inspection, l'examen éventuel des animaux, dans le respect des règles de protection animale ;

h) Disposer de litières en qualité et en quantité suffisante en fonction du type d'activité, des espèces ou catégories d'animaux hébergées ;

i) Disposer d'installations adéquates pour l'évacuation et le stockage des effluents et des déchets ;

j) Disposer d'installations construites et entretenues de manière à éviter que les animaux entrent en contact avec un objet pointu ou dangereux ou une surface endommagée susceptible de leur causer des blessures ;

k) Disposer de sols et de murs construits ou recouverts avec des matériaux permettant facilement un nettoyage et une désinfection de manière approfondie ;

l) Disposer d'équipements et de matériel pouvant être nettoyés et désinfectés de manière approfondie ;

m) Etre conçus de manière à ce que la circulation des personnes et des animaux puisse se dérouler facilement et tranquillement, tout en assurant la sécurité des personnes et des animaux ;

n) Comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements reçoivent uniquement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation relative à la protection des animaux au cours des transports ;

o) Comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux depuis les quais de déchargement vers les lieux de stabulation des animaux.

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives à la protection de l'environnement, les installations d'évacuation ou de stockage des effluents, les sols, le bas des murs à l'intérieur des bâtiments sur une hauteur adaptée à l'espèce hébergée sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement sans stagnation des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sols des aires de détention maintenus en litière accumulée.

2. Installations et équipement particuliers :

a) Installations d'isolement :

Le centre de rassemblement doit être doté d'installations adéquates pour héberger séparément les animaux malades, blessés ou ayant besoin de soins particuliers. Ce lieu doit être a minima constitué d'une unité clairement distincte du reste des installations et pouvant être entièrement dédiée à l'isolement des animaux malades ou blessés.

Le lieu d'isolement doit présenter les mêmes caractéristiques d'installation et d'équipement que le reste du centre de rassemblement ou du marché, notamment en terme de nettoyage et de désinfection des sols, des murs, des plafonds et des équipements, d'abreuvement et d'alimentation des animaux.

Ce lieu doit être suffisamment dimensionné en fonction de l'activité du centre de rassemblement ou du marché.

b) Installation d'entreposage des cadavres :

L'installation d'entreposage des cadavres doit permettre d'isoler le cadavre des autres animaux.

c) Installations et équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules de transport :

Le centre de rassemblement doit être pourvu d'installations et d'équipement permettant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport après chaque utilisation. Ces installations disposent de nettoyeurs à haute pression associés à une réserve de désinfectant agréé, dont la capacité doit correspondre à l'activité du centre de rassemblement ou du marché.

Le préfet peut agréer un centre de rassemblement en l'absence de station de nettoyage et désinfection des véhicules pour animaux dans l'enceinte du centre, sous réserve qu'il existe, à proximité immédiate dudit centre, une station de nettoyage et désinfection des véhicules fonctionnant selon les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le plan de maîtrise sanitaire décrit dans le dossier d'agrément du centre comporte les procédures afférentes au nettoyage et à la désinfection des véhicules dans le cas particulier du recours à une station extérieure de nettoyage et désinfection des véhicules.


B. ― Conditions de fonctionnement


1. Le responsable du centre de rassemblement doit :

Au déchargement des véhicules transportant les animaux :

― respecter et s'assurer de la conformité de l'identification physique et documentaire, et du statut sanitaire des animaux vis-à-vis des dispositions réglementaires en vigueur ;

― veiller à ce que les animaux ne proviennent pas d'exploitations, de zones ou de régions faisant l'objet de restrictions, conformément à la réglementation lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ;

― veiller à ce que les animaux ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication des maladies ;

Remédier ou faire remédier aux anomalies d'identification des animaux ;

Notifier à la base de données nationale d'identification, les entrées et les sorties de tout animal dans et depuis les installations de son centre de rassemblement dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;

Isoler les animaux lorsque ces derniers ne répondent pas aux conditions sanitaires nationales ou communautaires ;

Isoler et prodiguer les soins aux animaux malades ou blessés, et, le cas échéant, appeler un vétérinaire.

Lorsque plusieurs activités coexistent sur le site, la conduite des animaux transitant par le centre doit être strictement séparée de toutes autres activités.

La durée de séjour des animaux dans l'établissement doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur.

Le centre de rassemblement doit disposer de procédures internes décrivant les mesures à prendre en vue du respect des dispositions précédentes ainsi que des outils d'enregistrement de la mise en œuvre de ces dispositions.

2. Nettoyage et désinfection des installations et des véhicules transportant les animaux :

Des procédures internes doivent décrire les modalités de réalisation du nettoyage et de la désinfection des installations et des véhicules transportant les animaux.

Le nettoyage et la désinfection des véhicules doivent être effectués après tout déchargement d'animaux, et, en tout état de cause, avant tout nouveau chargement.

Le nettoyage et la désinfection des aires de stabulation, des quais, des équipements de contention, du lieu d'isolement et du lieu d'entreposage des cadavres (en cas d'utilisation) doivent être effectués immédiatement après leur utilisation, et dans tous les cas, entre la fin des activités de vente ou d'allotement et la reprise de l'activité suivante.

Un registre chronologique des nettoyages et des désinfections doit être tenu par le responsable du centre de rassemblement pour les véhicules, les installations et les équipements.

Un vide sanitaire doit être effectué après le nettoyage et la désinfection.

Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, et plus généralement les produits dangereux, sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

3. L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs selon un plan de lutte adapté, tenu à jour et mis à la disposition des services d'inspection.

4. Les animaux morts sur le site sont stockés, en vue de leur enlèvement par un équarrisseur, sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.

5. Le personnel du centre de rassemblement doit disposer des aptitudes, formations ou expériences professionnelles nécessaires à l'entretien et à la manipulation des animaux. Le responsable du centre de rassemblement tient à jour les documents justificatifs..

6. Le centre de rassemblement doit disposer d'un registre contenant le numéro d'immatriculation du véhicule transportant les animaux qui charge ou décharge les animaux dans le centre.