Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 pris en application des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 pris en application des articles R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique)
La demande de renouvellement est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.