I. ― Les rejets dans le sol et les eaux souterraines sont interdits, à l'exception des infiltrations éventuelles d'eaux pluviales dans les conditions définies aux articles 4.1.9 et 4.1.14 et des réinjections, dans leur nappe d'origine, d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
II. ― Pour les substances ne figurant ni dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement ni à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, des dispositions contraires peuvent être fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.