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Article 4.1.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)

Article 4.1.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base)


I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.
III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.